Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

En vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 17

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.