Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999En vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

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Article R932-20

Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.

Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.