Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996En vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R*321-41

Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.