Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 07/01/1994En vigueur du 18 mars 1978 au 07 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R*213-7

Version en vigueur du 18/03/1978 au 07/01/1994Version en vigueur du 18 mars 1978 au 07 janvier 1994

Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour.