Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/01/2009En vigueur depuis le 10 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R38

Version en vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires dans un délai de dix jours.

Une copie de la décision est remise au procureur général.