Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998En vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

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Article D283-3

Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Création Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 5 avril 1996

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.

Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.