Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998En vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D183

Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.

La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

En application de l'article D261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D184.