Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998En vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D250

Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.

La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.