Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 05/05/2007En vigueur du 31 mars 2006 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-24

Version en vigueur du 31/03/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.