Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 15 () JORF 31 décembre 2006

Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.