Article 11
Abrogé par Décret n°2011-964
du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des techniciens du ministère de la défense.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalités et dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.