Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017En vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 20

Version en vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20

Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.