Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006En vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.