Article 31
Abrogé par Décret 90-437 1990-05-28 art. 51 JORF 30 mai 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules visés aux articles précédents du présent titre doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
Les intéressés choisissent leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.
Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par le véhicule.