Article 41
Abrogé par Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 29
Peuvent être recrutés, sur leur demande, au grade d'huissier appariteur de 3e classe, au choix et sur proposition de la commission prévue à l'article 46 du présent décret, les sous-officiers ayant satisfait à l'examen et effectué le stage prévu à l'article 24 du présent décret. Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 38 ci-dessus.
Les huissiers appariteurs recrutés au titre du présent article, prennent rang entre eux dans l'ordre du classement prévu à l'article 27 ci-dessus. A même date de nomination ils prennent rang après les huissiers appariteurs recrutés au titre de l'article 38 du présent décret.