Article 37
Les huissiers appariteurs de 3e classe, de 2e classe et de 1ère classe ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons définis ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 6 (1er alinéa) du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 3 définie à l'article 5 de ce même décret.