Article 44
Des avances sur les paiements des indemnités et remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande ; elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Dans cette hypothèse, le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et pièces justificatives visées à l'article 43 ci-dessus.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.