Article 36
Les agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.