Article 32
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnels visés à l'article 28 ci-dessus et qui auront été autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service, antérieurement au présent décret, pourront continuer à bénéficier des indemnités kilométriques correspondant à la puissance fiscale de la voiture qu'ils utilisaient au jour de la publication du présent décret, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans compté à partir de l'acquisition de ce véhicule ou d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.