Article 34
Les agents ne bénéficiant pas de l'autorisation d'utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service pourront, néanmoins, effectuer certaines des missions qui leur seraient confiées en utilisant leur voiture personnelle, lorsque leur chef de service estimera que ce mode de transport est avantageux pour l'exécution du service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 37 ci-après en matière d'assurance.
Il leur sera fait alors application des tarifs prévus pour le groupe B, sans que la somme qui leur sera attribuée au titre d'un même déplacement puisse excéder le prix du billet de chemin de fer à plein tarif correspondant au kilométrage parcouru dans la classe à laquelle leur donne droit le groupe dans lequel ils sont placés en application du présent décret.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.