Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat

En vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001En vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963

Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959.

Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article 21 ci-dessus, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur intégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.