Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat

En vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001En vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 3

Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée, l'exercice des fonctions de membre du Conseil d'Etat est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

En sa qualité de fonctionnaire détaché, tout membre du Conseil d'Etat échu au Parlement est tenu, dans toute la mesure compatible avec le libre exercice de son mandat, de respecter les obligations découlant de son statut.

Il ne peut se prévaloir, à l'appui de son activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.