Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 10/09/2002 au 01/04/2005En vigueur du 10 septembre 2002 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 21

Version en vigueur du 10/09/2002 au 01/04/2005Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 20 () JORF 10 septembre 2002

Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.