Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 10/09/2002 au 07/03/2007En vigueur du 10 septembre 2002 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 11-2

Version en vigueur du 10/09/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 07 mars 2007

Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 18 () JORF 10 septembre 2002

Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.

S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.