Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 10/09/2002 au 07/03/2007En vigueur du 10 septembre 2002 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 20-2

Version en vigueur du 10/09/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 21 (V) JORF 10 septembre 2002

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.