Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/01/2002 au 11/08/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 11 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 20-3

Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 août 2007

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.