Article 16
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.