Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 02/07/1996 au 10/09/2002En vigueur du 02 juillet 1996 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 02/07/1996 au 10/09/2002Version en vigueur du 02 juillet 1996 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 4 () JORF 2 juillet 1996

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 8-3.

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.