Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

En vigueur depuis le 09/08/2002En vigueur depuis le 09 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 21

Version en vigueur depuis le 09/08/2002Version en vigueur depuis le 09 août 2002

Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.