Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

En vigueur depuis le 09/08/2002En vigueur depuis le 09 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/08/2002Version en vigueur depuis le 09 août 2002

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

2° Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

4° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

5° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.