Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

En vigueur depuis le 09/08/2002En vigueur depuis le 09 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 17

Version en vigueur depuis le 09/08/2002Version en vigueur depuis le 09 août 2002

L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.

Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.

Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.