Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Elle n'entraîne pas la remise :

1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et aux articles L. 653-2 et suivants de ce code ;

2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;

3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;

6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

7° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;

8° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;

9° De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

10° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.