Article 23
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation hors catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation principal de 2e classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.