Décret n°97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur du 01/10/2005 au 03/05/2007En vigueur du 01 octobre 2005 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2013

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Article 14

Version en vigueur du 01/10/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2005-1365 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au titre du présent article sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique d'éducation principal de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique principal de 1re classe

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

8e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.