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Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées. (Articles 2 à 9)
Titre II : Dispositions particulières aux médecins des armées. (Articles 10 à 19)
Titre III : Dispositions particulières aux pharmaciens chimistes des armées. (Articles 20 à 22)
Titre IV : Dispositions particulières aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées en service hors des armées. (Articles 23 à 27)
Titre V : Dispositions relatives aux relations confraternelles. (Articles 28 à 40)
Titre VI : Relations avec les autres professions de santé. (Articles 41 à 42)
Titre VII : Dispositions particulières concernant les obligations et les sanctions. (Articles 43 à 52)
Article 39
Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 - art. 73
Toutes situation conflictuelle survenant entre un organisme professionnel ou de protection sociale et un médecin ou un pharmacien chimiste des armées doit être portée immédiatement à la connaissance de l'autorité du service de santé des armées dont relève ce dernier.