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Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées. (Articles 2 à 9)
Titre II : Dispositions particulières aux médecins des armées. (Articles 10 à 19)
Titre III : Dispositions particulières aux pharmaciens chimistes des armées. (Articles 20 à 22)
Titre IV : Dispositions particulières aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées en service hors des armées. (Articles 23 à 27)
Titre V : Dispositions relatives aux relations confraternelles. (Articles 28 à 40)
Titre VI : Relations avec les autres professions de santé. (Articles 41 à 42)
Titre VII : Dispositions particulières concernant les obligations et les sanctions. (Articles 43 à 52)
Article 28
Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 - art. 73
Les médecins des armées, notamment les médecins d'unité et les médecins hospitaliers, doivent entretenir entre eux les meilleures relations de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel.