Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

En vigueur du 22/10/2000 au 01/09/2007En vigueur du 22 octobre 2000 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 25

Version en vigueur du 22/10/2000 au 01/09/2007Version en vigueur du 22 octobre 2000 au 01 septembre 2007

Modifié par Décret n°2000-1031 du 18 octobre 2000 - art. 17 () JORF 22 octobre 2000

Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves de la promotion concernée ou de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury.

Le classement est établi par le jury d'après total des points obtenus pas chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignants.

Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du présent décret.

Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants.

Les modalités des épreuves de classement, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.