Article 9
Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et susceptibles de justifier au 31 décembre de l'année du concours de la possession de l'un des diplômes requis en vertu de l'article 10 du présent décret. Les candidats admis au concours qui ne peuvent à cette dernière date l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.
NOTA : Décret 2000-1031 du 18 octobre 2000 art. 23 : Le présent décret prend effet à la date de sa publication, à l'exception de ses articles °6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui prennent effet à compter de la date d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2001.