Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 22/01/1992 au 11/05/2017En vigueur du 22 janvier 1992 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 41

Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 mai 2017

Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.