Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 19/05/2001 au 05/04/2008En vigueur du 19 mai 2001 au 05 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 49-3

Version en vigueur du 19/05/2001 au 05/04/2008Version en vigueur du 19 mai 2001 au 05 avril 2008

Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 20 () JORF 19 mai 2001

Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1.

La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé.