Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 22/01/1992 au 01/09/2009En vigueur du 22 janvier 1992 au 01 septembre 2009

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Article 58

Version en vigueur du 22/01/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 01 septembre 2009

Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 18 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987

Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.