Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

En vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2025En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.