Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

En vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2025En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès.

Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.