Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

En vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2025En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.