Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

En vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007En vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 34

Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

Lorsque l'application du tableau des articles 30, 31 et 33 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.