Article 19
Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine quand l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de sa nomination à l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec les membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile.