Décret n°95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile

En vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008En vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 7

Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)

Les candidats admis aux concours prévus au 2° de l'article 4 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

Les stagiaires qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 4 du présent décret sont titularisés au 1er échelon du grade d'attaché d'administration, leur ancienneté courant au jour de leur nomination en qualité de stagiaire. Cette ancienneté est prise en compte dans la limite d'un an.

Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du présent décret. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement qu'ils percevaient dans leur corps d'origine et le traitement auquel ils ont droit en qualité de stagiaire.