Décret n°92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

En vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006En vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2017

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.