Décret n°92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

En vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006En vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2017

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997

Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art.