Article 10
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997
Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art.