Décret n°92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

En vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006En vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2017

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.